Mois : mai 2019
Mois : mai 2019
24 mai 2019
Manquement d’une association gestionnaire d’un site recevant du public à son obligation de sécurité
Lors d’une visite touristique dans un château du Sud de la France, une personne a chuté dans l’escalier intérieur d’une tour et s’est fracturée le tibia et la tête du péroné de la jambe droite.
Le tribunal a retenu la responsabilité de l’association dans cet accident.
La Cour d’Appel de Nîmes rappelle que le ticket d’entrée matérialise la relation contractuelle et que l’association gestionnaire du site est tenue envers la victime,
22 mai 2019
Marchés informatiques : l’acheteur doit garantir, dès avant la phase de consultation, l’accès de tous les candidats aux informations requises sur les fonctionnalités du logiciel
Une collectivité a lancé un marché ayant pour objet le développement et la maintenance applicative d’un logiciel dit « propriétaire », c’est-à-dire « non libre ».
Un candidat évincé a saisi le tribunal administratif aux fins de voir annuler la passation du marché, dont les spécifications techniques étaient, selon lui, discriminatoires et méconnaissaient les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.
Le tribunal administratif a relevé que le logiciel en question concernant lequel l’attributaire du marché devait assurer le développement et la maintenance « n’était accompagné,
Caractérisation de l’originalité
Une société avait réédité, entre 2003 et 2009, dans leurs pochettes d’origine, des enregistrements d’un chanteur décédé.
Elle a assigné en contrefaçon une société qui avait ultérieurement commercialisé des pochettes de CD contenant des enregistrements du même chanteur reproduisant selon elle les caractéristiques originales des pochettes de disques sur lesquelles elle prétendait être investie des droits d’auteur.
Les juges du fond ont considéré que l’originalité des pochettes revendiquées n’était pas établie (et donc qu’il ne pouvait pas y avoir de contrefaçon),
10 mai 2019
Modification de l’article L 442-6 du code de commerce relatif à la rupture brutale de relations commerciales établies
L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 modifie l’article L. 442-6 du code de commerce qui régissait jusque-là le déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux et la rupture brutale de relations commerciales établies.
S’agissant de la rupture brutale de relations commerciales établies, le nouvel article L 442-1 II du code de commerce dispose que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait,